Code du travail

Section 2 : Procédure de médiation

Article R2523-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de médiation pour les conflits collectifs à incidence nationale ou régionale

Résumé Si un conflit est très large, il faut demander une médiation écrite au bon interlocuteur et expliquer les problèmes.

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au ministre chargé du travail. Dans les autres cas, la partie adresse la demande au président de la commission régionale de conciliation compétente. La demande précise les points sur lesquels porte ou persiste le conflit.

Dès réception de la demande, le service administratif concerné l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2523-4, la demande conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au préfet de région, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.

Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l'agriculture est associé à la procédure de médiation.

Article R2523-8

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Désignation du médiateur en cas de désaccord entre les parties ou d'initiative ministérielle

Résumé Si les parties ne s'entendent pas sur le médiateur, le ministre du travail en désigne un.

Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article.

Article R2523-9

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Désignation du médiateur en cas de désaccord

Résumé Si on ne s'entend pas sur un médiateur, le préfet en choisit un.

Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.

Article R2523-10

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Communication du dossier de médiation au médiateur

Résumé Quand une médiation commence, le dossier du conflit est envoyé au médiateur avec les détails du problème.

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la notification de sa désignation.
Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.

Article R2523-11

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Pouvoirs d'information et d'investigation du médiateur

Résumé Le médiateur peut tout vérifier et demander de l'aide pour résoudre le conflit.

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des salariés concernés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la transmission de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission. Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Article R2523-12

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Représentation des parties et rapports en médiation

Résumé Le médiateur peut convoquer les parties par lettre. Si quelqu'un ne peut pas venir, il peut envoyer un représentant. Si une partie ne vient pas sans raison, un rapport est fait et envoyé au ministre ou au préfet.

Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Il convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre récépissé. Elles peuvent, en cas d'empêchement grave, se faire représenter par une personne ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 2522-3 et R. 2522-18.
Lorsque sans motif légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit, conformément aux dispositions de l'article L. 2523-8, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, aux fins de transmission au parquet.

Article R2523-13

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Suspension de la recommandation par le médiateur

Résumé Le médiateur peut dire aux parties de se reparler avant de faire une recommandation.

Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'élaboration de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

Article R2523-14

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Conditions de notification du rejet de la proposition de règlement

Résumé Le rejet doit être envoyé par lettre recommandée et les autres doivent être informés tout de suite.

Le rejet de la proposition de règlement du conflit du médiateur prévue à l'article L. 2523-6 est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Le médiateur informe aussitôt de ce rejet les autres parties au conflit par lettre recommandée.

Article R2523-15

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Publication des documents de médiation pour les conflits à grande échelle ou particuliers

Résumé Les documents de médiation pour les gros conflits doivent être publiés officiellement.

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R. 2523-5, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2523-7 sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du travail.
Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, ces documents sont publiés par le préfet au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.

Article R2523-16

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Publication du rapport du médiateur

Résumé Le ministre du travail peut décider de rendre public le rapport du médiateur.

Le rapport du médiateur prévu à l'article L. 2523-7 peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.