Code du travail

Article R5425-16

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5423-12 Code du travailart. R5423-28 (VT)

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-826 du 5 mai 2017art. 2

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.