Code du travail

Article R5425-10

Article R5425-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumule des revenus dans le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique

Résumé Les revenus de certains travaux sont comptés pour savoir si on peut recevoir l'allocation de solidarité spécifique.

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’allocation temporaire d’attente

Résumé des changements La référence à l’allocation temporaire d’attente a été supprimée, ne laissant que l’allocation de solidarité spécifique.

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul et prise en compte des revenus professionnels

Résumé des changements La nouvelle version supprime la description détaillée du calcul de l’allocation et indique simplement que les revenus issus des activités professionnelles sont pris en compte pour déterminer les ressources éligibles aux allocations temporaire d’attente et solidarité spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L. 5423-1 à L. 5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.

Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application de l'article L. 5134-49 pour le contrat d'avenir ou de l'article L. 5134-92 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.