Code du travail

Article D5314-9

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 6 août 2015 au 15 octobre 2016

Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1376 du 12 octobre 2016art. 5

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au samedi 15 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version a corrigé l'orthographe de 'conseil national' en 'Conseil national' pour respecter la capitalisation des noms propres.

Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 5 août 2015

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.