Article D5314-9
Abrogé depuis le 2016-10-16 par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
2 versions