Article R5134-101
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
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