Code du travail

Article D814-2

Créé le 23 novembre 1973

Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :
Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;
Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;
Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.
Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.
Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 28 septembre 1974