Code du travail

Article D811

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 30 octobre 2005 au 30 avril 2008

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ;
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;
6° Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 30 octobre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des pourcentages liés à la taxe d'apprentissage et la suppression d'une phrase redondante sur le montant de la partie du salaire versée aux apprentis.

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième

1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés

2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional

3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés

4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements

articles D. 117-1

et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre

5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage

article L. 118-3

est fixé à 52 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;

6° Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'

article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis

article L. 118-5

, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum

En vigueur du jeudi 12 décembre 1996 au samedi 29 octobre 2005

En résumé. Le pourcentage de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage a été augmenté de 30% à 50%, et la partie du salaire des apprentis exonérée de charges sociales est désormais calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième

1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés

2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional

3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés

4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements

articles D. 117-1

et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail;5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'

article L. 118-3

est fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Le montant de lapartie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge socialed'origine légaleet conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixéà 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mercredi 11 décembre 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie et modifie les règles de rémunération des apprentis dans les départements d'outre-mer, en se référant directement aux articles D. 117-1 et suivants, tandis que la version précédente prévoyait une majoration progressive des pourcentages selon l'âge de l'apprenti.

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième

1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés

2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional

3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés

La rémunération des apprentis est calculée

dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par lesarticles D. 117-1

et suivants du chapitre VII du titre Ierdu livre Ierdu code du travail sur la basedu salaire minimumde croissance en vigueur dans ces départements tel que définià la section I du chapitre IV du livre VIII du codedu travail.

5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage

article L. 118-3

est fixé à 30 p. 100 de la taxe due

La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 1 septembre 1992

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :

1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;

2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;

4° Les dispositions de l'

article D. 117-3

sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes :

Les pourcentages fixés aux articles

D. 117-1

et

D. 117-2

sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'

article D. 117-1

à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.

5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'

article L. 118-3

est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.