Code du travail

Article D762-1

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Créé le 23 novembre 1973 · Abrogé le 1 mai 2008

La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions relatives aux congés annuels payés du personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle figurant au groupe 6 B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe, ou dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.
Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.
La présente section s'applique également aux personnes morales de droit public exerçant ce type d'activité à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit.
La présente section s'applique également au personnel artistique et technique détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version étend l'application de la section aux personnes morales de droit public exerçant des activités similaires, qu'elles soient principales, accessoires ou occasionnelles.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux personnels artistiques et techniques détachés, conformément à l'article D. 341-5.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 3 septembre 1994