Code du travail

Article D751-4

Créé le 23 novembre 1973

Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.