Code du travail

Titre IV : De l'aide de l'Etat

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 juin 1975

Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables.

Créé le 20 juin 1975

Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions.

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 30 janvier 1981 au 30 avril 2008

Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.

Créé le 20 juin 1975

Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au mercredi 30 avril 2008

Titre IV : De l'aide de l'Etat
Article D940-1
Article D940-2
Article D940-3
Article D940-4
Article D940-5
Article D940-6