Code du travail

Article D940-5

Créé le 20 juin 1975 · En vigueur du 30 janvier 1981 au 30 avril 2008

Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D940-1 Code du travailart. D940-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 30 janvier 1981 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 30 janvier 1981

En résumé. Le texte remplace 'délégation permanente' par 'commission permanente' dans la procédure d'avis préalable à l'autorisation de conventions de type particulier.

Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'

article D. 940-1

ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'

article D. 940-2

ci-dessus.

En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au jeudi 29 janvier 1981

Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'

article D. 940-1

ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'

article D. 940-2

ci-dessus.