Code du travail

Article D351-4

Créé le 1 janvier 1981

Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.

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Abrogé depuis le mardi 22 mars 1994

Abrogé parDécret n°94-224 du 21 mars 1994art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au lundi 21 mars 1994

Sont admises au bénéfice de l'

article L. 351-22

les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5,

L. 351-6

,

L. 351-6-1

,

L. 351-6-2

,

L. 351-16

et

L. 351-17

.

Peuvent également bénéficier des dispositions de l'

article L. 351-22

les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.