Code du travail

Article D227-2

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 avril 2008

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1.
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Effets de cet article

cite

 Code civil Code du travailart. D227-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La référence aux articles du code civil concernant la renonciation au bénéfice de discussion a été mise à jour, passant des articles 2021 à 2024 aux articles 2298 à 2301.

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le

article D. 227-1

lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le

article D. 227-1

.

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de

L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant

2298

à

2301

du code civil. Le contrat est tenu à la disposition

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 23 mars 2006

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'

article D. 227-1

lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'

article D. 227-1

.

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles

2021

à

2024

du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail.