Code du travail

Article D129-12

Abrogé4 novembre 2005

Créé le 25 juin 1996 · En vigueur du 11 juin 1999 au 3 novembre 2005

L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.
L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;
3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2005

En vigueur du vendredi 11 juin 1999 au jeudi 3 novembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le directeur départemental du travail de notifier l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en cas de refus ou retrait d'agrément pour les activités liées à la garde d'enfants ou à l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de

L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à

1\. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la

2\. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les

D. 129-7

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D. 129-8

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D. 129-9

,

D. 129-10

et

D. 129-11

;

3\. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au

L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de

Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit

La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

En vigueur du mardi 25 juin 1996 au jeudi 10 juin 1999

L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.

L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :

1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles

D. 129-7

,

D. 129-8

,

D. 129-9

,

D. 129-10

et

D. 129-11

;

3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.

L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.

La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.