Code du travail

Article D129-10

Article D129-10

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :

  1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

  2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;

  3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;

  4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Abrogé le vendredi 4 novembre 2005

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :

1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;

3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;

4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juin 1996

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :

1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;

3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;

4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.