Code du travail

Article D129-10

Abrogé4 novembre 2005

Créé le 25 juin 1996 · En vigueur du 7 mai 2005 au 3 novembre 2005

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2005

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au jeudi 3 novembre 2005

En résumé. La condition de non-condamnation des dirigeants a été mise à jour pour se référer au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, au lieu de l'article 1er de la loi n° 47-1635.

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est

1\. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui,

2\. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux

3\. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une

4\. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ierdu code de commerce.

En vigueur du mardi 25 juin 1996 au vendredi 6 mai 2005

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :

1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;

3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;

4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'

article 1er

de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.