Code du travail

Article D129-7-1

Créé le 3 décembre 2007

Tout émetteur du chèque emploi service universel préfinancé habilité conformément aux articles L. 129-7 et D. 129-7 notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.

L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, en cas d'acceptation, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Ajout d'une clause permettant aux émetteurs de mettre en œuvre des modifications urgentes sans attendre l'approbation de l'Agence nationale des services à la personne.

Tout émetteur du chèque emploi service universel préfinancé habilité conformément

L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur,

En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au dimanche 2 décembre 2007

Créé parDécret n°2007-1701 du 30 novembre 2007art. 1

Tout émetteur du chèque emploi service universel préfinancé habilité conformément aux articles L. 129-7 et D. 129-7 notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.

L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, en cas d'acceptation, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.