Code du travail

Article D129-7

Abrogé4 novembre 2005

Créé le 25 juin 1996 · En vigueur du 27 juin 2004 au 3 novembre 2005

L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est subordonné à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 novembre 2005

En vigueur du dimanche 27 juin 2004 au jeudi 3 novembre 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'agrément en supprimant l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, ainsi que le délai implicite de trois mois pour la décision.

L'agrément des associations et des entreprises visées à l'

article L. 129-1

est prononcé par le préfet de chaque région où elles

Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgéeset des personnes handicapées, l'agrément est subordonné à la délivrancede l'autorisation prévue à l'

article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles

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Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domiciledes personnes âgéeset des personnes handicapées,l'agrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacitédes associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

En vigueur du mardi 25 juin 1996 au samedi 26 juin 2004

L'agrément des associations et des entreprises visées à l'

article L. 129-1

est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.