Article D129-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social.
1 version
1 cité