Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994

Article 70

Créé le 19 janvier 1994

I. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.
II. Par dérogation aux dispositions du I, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.
III. Les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1994.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 20 décembre 2003

Abrogé parOrdonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003art. 6 (VT) JORF 20 décembre 2003

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au vendredi 19 décembre 2003

I. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.

II. Par dérogation aux dispositions du I, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.

III. Les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1994.