Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 28 novembre 1989 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D122-2
Abrogé1 mai 2008
La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur la compétence des tribunaux à une disposition sur le rôle d'un intervenant dans les relations de travail.
La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrasedu deuxième alinéa de l'⏺
article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989
La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.