Code du travail

Article D122-2

Article D122-2

La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.