Code du travail

Article D122-2

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur la compétence des tribunaux à une disposition sur le rôle d'un intervenant dans les relations de travail.

La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrasedu deuxième alinéa de l'

article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.