Code du travail

Article D117-5

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 8 septembre 2005 au 30 avril 2008

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La modification clarifie les conditions de rémunération pour un apprenti changeant d'employeur, en précisant qu'il doit recevoir au moins la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors du contrat précédent.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédentsen fonction de son âge est plus favorable.

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 7 septembre 2005

Déplacé le jeudi 17 février 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat

article D. 117-1

en fonction de son âge est plus favorable.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mercredi 16 février 2005

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'

article D. 117-1

en fonction de son âge est plus favorable.