Code du travail

Article R852-6

Créé le 6 octobre 1999

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 6 octobre 1999 au mercredi 30 avril 2008

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 523-4

, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.