Code du travail

Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue

Article R991-1

Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.

Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.

Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".

Article R991-2

Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article R991-3

Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

Article R991-4

Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

La décision est motivée et notifée à l'intéressé.

Article R991-6

Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

Article R991-7

Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.

Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.

Article R991-8

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.

Article R991-9

Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.

Article R991-10

Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.