Code du travail

Article R991-5


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 21 juin 1994

Abrogé le vendredi 31 mars 2006

Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 octobre 1991

Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.

L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.