Code du travail

Article R991-6

Article R991-6

Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 octobre 1991

Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.