Code du travail

Article R991-10

Article R991-10

Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 décembre 2002

Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.