Article R341-7
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l'article R. 311-3-2 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) La carte de séjour "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;
d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 341-2 du présent code.
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