Code du travail

Article R341-7-1

Article R341-7-1

Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1, l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.

Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1, l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.

Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.