Code du travail

Section 3 : Travail de nuit

Article R261-7

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Article R261-8

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.