Code du travail

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission

Article R341-4-2

Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".

Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.

Article R341-4-3

I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant" est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.

II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger.

La déclaration comporte également les indications suivantes :

a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;

c) Numéro du titre de séjour de l'étranger ;

d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures de travail annuel ;

e) Date prévue d'embauche.

Article R341-4-5

Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :

1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;

2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.