Code du travail

Sous-section 8 : Dispositions d'exécution

Article R323-80

Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

Article R323-81

Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

Ce conseil a pour mission de :

  1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

- prééducation ;

- réadaptation fonctionnelle ;

- rééducation professionnelle ;

- réadaptation et placement professionnels ;

- organisation du travail protégé ;

- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

  1. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

  2. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

  3. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

  4. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

Article R323-82

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

- du ministre chargé du travail ou son représentant,
président ;

- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

- d'un représentant du conseil économique et social ;

- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du Centre d'analyse stratégique et de la productivité ;

- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;

- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;

- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;

- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.

Article R323-83

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

Article R323-84

Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

Article R323-85

La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :

- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

- le représentant du ministre de l'agriculture ;

- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- le représentant du ministre chargé de l'industrie.

b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :

- les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

- les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.

c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :

- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du Centre d'analyse stratégique d'équipement de la productivité, sur proposition du directeur général ;

- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;

- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;

- les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;

- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;

- le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;

- le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;

- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

Article R323-86

Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

Article R323-87

La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

Article R323-88

Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

Le représentant du ministre de l'agriculture ;

Le représentant du ministre de l'intérieur ;

Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;

Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;

Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

Le représentant de la mutualité sociale agricole ;

Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.

Article R323-89

Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

Article R323-90

Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

Article R323-91

La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.

Article R323-92

Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.