Code du travail

Article R323-91

Article R323-91

La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 février 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.