Code du travail

Article R323-92

Article R323-92

Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.