Abrogé1 mai 2008
Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 avril 2008
Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
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