Article R323-74
Abrogé depuis le 1985-12-19
Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.
En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
Article R323-75
Abrogé depuis le 1985-12-19
Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.
Article R323-76
Abrogé depuis le 1985-12-19
La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
Elle peut entendre les parties.
Article R323-77
Abrogé depuis le 1985-12-19
Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R323-78
Abrogé depuis le 1985-12-19
Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Article R323-79
Abrogé depuis le 1985-12-19
Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.