Code du travail

Article R323-77

Article R323-77

Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :

Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé : Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :

- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;

- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.

Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.