Code du travail

Article R323-76

Article R323-76

La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

Elle peut entendre les parties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

Elle peut entendre les parties.