Code du travail

Article R323-74

Article R323-74

Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.

En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.

En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.