Code du travail

Article L3423-5

Article L3423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la rémunération mensuelle minimale en outre-mer

Résumé Le salaire minimum en outre-mer est le même qu'en France, avec quelques différences.

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision géographique des territoires concernés

Résumé des changements L’article précise désormais chaque territoire où la rémunération minimale s’applique plutôt que de se référer aux « départements d’outre‑mer », incluant explicitement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ,Mayotte et La Réunion ainsi que Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Version 2

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Extension géographique des dispositions

Résumé des changements L’article étend l’application de la rémunération mensuelle minimale aux départements d’outre-mer en y ajoutant explicitement Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.