Code de l'action sociale et des familles

Article L314-6

Abrogé3 janvier 2002

Créé le 23 décembre 2000

Les établissements publics mentionnés à l'article L. 314-5 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 janvier 2002

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 2 janvier 2002

Les établissements publics mentionnés à l'

article L. 314-5

sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.