Code du travail

Article L6323-22

Article L6323-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du travail

Résumé Les demandeurs d'emploi peuvent accepter des formations achetées par des organismes et des collectivités, et leur compte personnel de formation peut être débité pour ces formations.

Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence à l’organisme d’emploi (Pôle emploi → France Travail)

Résumé des changements Le texte remplace la référence à "Pôle emploi" par "France Travail", reflétant le changement de nom et de statut du service public d'emploi.

Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans les modalités de débit du CPF

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont le compte personnel de formation est débité : il n’est plus automatiquement prélevé pour chaque formation mais peut l’être selon des modalités définies par décret et dépendant de la situation du demandeur.

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2020

Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un opérateur de compétences

Résumé des changements La loi ajoute désormais un opérateur de compétences parmi les organismes qui peuvent débiter le compte personnel et couvrir les frais de formation.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de financement et élargissement des coûts couverts

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace le dispositif basé sur un nombre suffisant d’heures et la mobilisation complémentaire par un mécanisme où le compte personnel est débité dès qu’un employeur accepte une formation payée par la région ou Pôle emploi ; elle précise que ces organismes couvrent tous les frais pédagogiques ainsi que ceux liés aux validations plus certains frais annexes hors rémunération.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6.

Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4.