Code du travail

Article L6323-21

Article L6323-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations éligibles au compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi

Résumé Les demandeurs d'emploi ont accès aux formations de l'article L. 6323-6.

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.


Historique des versions

Version 3

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Réduction des critères d’éligibilité au compte personnel de formation

Résumé des changements La nouvelle version ne conserve que les formations citées dans l’article L 6323‑6 comme éligibles, excluant ainsi celles financées par les régions ou Pôle emploi pour la qualification.

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 .

Version 2

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Élargissement et simplification des conditions d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les critères en supprimant la nécessité de se référer aux listes précises du précédent texte tout en étendant l’éligibilité aux formations mentionnées dans le législatif ou financées par la région, Pôle emploi ou une institution prévue.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi :

Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ;

Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 ;

2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

II. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.