Code du travail

Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier

Article L6235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apprentissage transfrontalier

Résumé Les apprentis peuvent faire leur formation en France et dans les pays voisins.

L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

Article L6235-2

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Modalités de l'apprentissage transfrontalier

Résumé Une convention entre la France et le pays voisin régit l'apprentissage transfrontalier.

I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

II.-La convention mentionnée au I précise notamment :

1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

Article L6235-3

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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER

Résumé Les règles de l'apprentissage en France valent aussi pour l'apprentissage transfrontalier, sauf exceptions pour certaines parties si la formation se fait dans un pays voisin.

I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;

2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

Article L6235-4

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Développement de l'apprentissage transfrontalier

Résumé Développement de l'apprentissage transfrontalier

I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;

3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.

III.-Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5.

Article L6235-5

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Article L6235-5

Résumé Les opérateurs de compétences aident à payer les formations et les frais annexes pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation. Ils couvrent aussi les coûts en cas de rupture de contrat et les pertes de ressources liées à la mobilité à l'étranger.

I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;

2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.

III.-Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :

1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;

2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.

IV.-Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.

Article L6235-6

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Mise en œuvre du développement de l'apprentissage transfrontalier

Résumé Un décret précise comment mettre en œuvre le développement de l'apprentissage transfrontalier.

Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret.