Code du travail

Article L6233-1-1

Créé le 7 mars 2014

Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 24 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 14

Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.