Code du travail

Article L6222-42

Article L6222-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilité internationale des apprentis

Résumé Les apprentis peuvent parfois travailler à l'étranger dans le cadre de leur contrat, mais il faut que tout le monde soit d'accord et que certaines règles soient suivies.

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.

La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.

Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de durée et réorganisation des modalités de mobilité internationale

Résumé des changements Le texte limite désormais la durée maximale d’une partie du contrat d’apprentissage à un an ou à la moitié de sa durée totale et supprime le délai minimum français ; il introduit des conventions détaillées pour les mobilités internationales avec deux modes possibles (mise en veille ou mise à disposition), précise les responsabilités sociales et ouvre une option pour les mobilités dans des organismes partenaires.

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.

La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.

Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence aux règlements européens dans la couverture sociale

Résumé des changements Le texte ajoute une référence aux règlements européens concernant la couverture sociale hors Union européenne pour les apprentis en mobilité internationale.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des règles de mobilité internationale

Résumé des changements La nouvelle version étend les règles de mobilité internationale des apprentis : elle impose un séjour minimum de six mois en France, précise que certaines dispositions nationales ne s’appliquent pas à l’étranger et élargit les responsabilités et la couverture sociale aux pays hors UE ; elle autorise désormais la conclusion d’une convention avec un employeur ou centre d’accueil étranger même hors UE et introduit une disposition pour les mobilités courtes (≤4 semaines), tout en supprimant le modèle ministériel.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.