Code du travail

Sous-section 2 : Durée du travail

Article L6222-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps de formation et travail en apprentissage

Résumé Le temps en formation des apprentis est du temps de travail, sauf si ce sont des cours supplémentaires.

Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis.

Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

Article L6222-25

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Durée du travail des apprentis mineurs

Résumé Les jeunes apprentis de moins de 18 ans travaillent selon des horaires spécifiques.

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.

Article L6222-26

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Interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de dix-huit ans

Résumé Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler la nuit, sauf exceptions.

Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour l'apprenti de moins de dix-huit ans.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 3163-2 pour les établissements mentionnés à ce même article.