Code du travail

Article L6222-25

Article L6222-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail des apprentis mineurs

Résumé Les jeunes apprentis de moins de 18 ans travaillent selon des horaires spécifiques.

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des plafonds horaires explicites pour apprentis mineurs

Résumé des changements Les limites précises d’heures quotidiennes et hebdomadaires pour les apprentis de moins de dix-huit ans ont été supprimées et remplacées par une référence aux dispositions générales prévues à l’article L 3162‑1.

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des références supplémentaires aux articles législatifs

Résumé des changements La référence aux articles L 3121‑10 et L 713‑2 du code rural et de la pêche maritime a été supprimée, ne laissant que l’article L 3121‑27 comme base légale pour la durée hebdomadaire maximale.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

Version 2

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Extension du champ d’application aux métiers de la pêche

Résumé des changements La référence à l’article L 713‑2 a été étendue pour inclure le code de la pêche maritime, élargissant ainsi les règles sur les apprentis sous dix‑huit ans.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.