Code du travail

Article L6113-2

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 23 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des ministères et organismes certificateurs

Résumé. L'article définit qui sont les ministères et organismes certificateurs, ceux qui enregistrent des certifications professionnelles.

Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6113-6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace simplement les prépositions « au » par « dans » lorsqu’il fait référence aux répertoires nationaux et spécifiques, sans changer son sens ou ses effets juridiques.

Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans lerépertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans lerépertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Créé parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 31 (M)

Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.