Code du travail

Article L7345-4

Article L7345-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Les taxes sur les services de transport via des plateformes aident à financer l'autorité qui gère les relations sociales des travailleurs de ces plateformes.

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du plafond d’affectation de la taxe

Résumé des changements Le texte précise désormais le plafond applicable à la taxe en citant une disposition législative spécifique (article 46 I de la loi n°2011‑1977) plutôt qu’un simple "plafond annuel".

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le dimanche 31 décembre 2023

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la source fiscale et simplification du plafond

Résumé des changements La loi passe d’une taxe générale prévue à l’article 300 bis du CGI à une nouvelle taxe spécifique sur la mise en relation électronique pour le transport, tout en remplaçant le plafond détaillé par un simple plafond annuel.

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode et plafonnement du financement

Résumé des changements La source financière passe d’une taxe spécifique aux plateformes définie dans le budget aux produits d’une taxe prévue au Code général des impôts, avec un plafond légal imposé.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 avril 2021

Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.