Code du travail

Chapitre III : Rémunération

Article L7113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des travaux non prévus au contrat

Résumé Si un journaliste fait un travail non prévu, il est payé pour.

Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

Article L7113-2

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Rémunération des travaux commandés ou acceptés par un éditeur de presse

Résumé Même si un travail n'est pas publié, un éditeur de presse doit quand même le payer.

Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.

Article L7113-3

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Rémunération des journalistes professionnels pour publication

Résumé Un journaliste est payé par son salaire quand son travail est publié, sans recevoir d'autres paiements.

Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.

Article L7113-4

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Extension de la négociation obligatoire aux journalistes

Résumé Les négociations sur les salaires concernent aussi les journalistes, même s'ils ne travaillent pas toujours pour le même journal.

La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse.